Mis à jour le 03 décembre 2024
Par dérogation à l'article 4.25 des conditions générales, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages matériels – ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence- causés aux biens mobiliers qui font l’objet de la prestation de l’assuré, qu’ils soient ou non des biens confiés au sens de la définition figurant aux conditions générales ainsi que les biens empruntés pour sa réalisation
La garantie est étendue en cas de vol, perte ou disparition des clefs confiées à l’assuré, à ses préposés ou à ses sous-traitants par ses clients dans le cadre du contrat de prestation aux frais strictement nécessaires à la réfection des clefs, canons et serrures.
SANS PREJUDICE DES EXCLUSIONS PREVUES PAR AILLEURS, DEMEURENT EXCLUS DE LA GARANTIE :
- Les dommages subis par les biens que l’assuré détient en vertu d’un contrat de dépôt rémunéré ou qui lui sont remis en vue de la vente ou de la location ;
- Les dommages subis par les biens loués ou prêtés à titre onéreux à l’assuré ou qu’il détient en vertu d’un contrat de crédit-bail ou de location- vente ;
- Les dommages causés en cours de transport. Toutefois, si l’assuré n’est pas un transporteur professionnel, la garantie lui est acquise lorsqu’il effectue lui-même un transport accessoirement aux activités définies au contrat ;
- Les dommages subis par les espèces, les biens et objets de valeurs tels que titres, bijoux, pierreries, perles fines, objets en métaux précieux, pierres dures, statues, tableaux, collections, objets relevant du marché de l’art, fourrures ;
- Les objets essentiellement fragiles tels que verreries, porcelaines, terres cuites, plâtres, statues, céramiques, faïences, miroirs ;
- Les objets en mauvais état au moment du sinistre ;
- Le vol, la perte ou la disparition totale ou partielle des biens confiés. Toutefois, demeure garanti le vol de biens mobiliers dans l’enceinte des établissements objets du contrat de prestation causé par : les préposés de l’assuré au cours ou à l’occasion de leurs fonctions, des tiers lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée par suite d’une négligence imputable à lui- même ou à ses préposés.
Ainsi que les dommages immatériels qui en sont la conséquence.
Cette garantie est accordée à concurrence du montant indiqué dans le tableau « Montant des garanties et des franchises » des présentes conditions particulières.
Montant des garanties et des franchises
(Lorsqu’un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l’engagement maximum de l’assureur n’excède pas pour l’ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties, ainsi qu’il est précisé à l’article 6.3 des conditions générales 460653 jointes)